JORF n°170 du 25 juillet 2003

Article 11

Article 11

Les agents qui exerçaient une activité professionnelle avant leur nomination dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 8 à 10, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services comportant l'exercice de fonctions de cadre de santé accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.


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Version 1

Les agents qui exerçaient une activité professionnelle avant leur nomination dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 8 à 10, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services comportant l'exercice de fonctions de cadre de santé accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.