Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003

Article 7

Créé le 24 juillet 2003

En vue de son classement dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale auquel il a accédé, l'agent est tenu de fournir à l'autorité territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière, conformément à l'article 6, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 juillet 2003 au mercredi 24 mars 2010