Abrogé25 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15
Créé le 24 juillet 2003
En vue de son classement dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale auquel il a accédé, l'agent est tenu de fournir à l'autorité territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière, conformément à l'article 6, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.