Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003

Article 5

Créé le 24 juillet 2003

Lors de leur première nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux, les agents mentionnés à l'article 4 sont classés selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil, à l'exception de toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.

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En vigueur du jeudi 24 juillet 2003 au mercredi 24 mars 2010