Abrogé25 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15
Créé le 24 juillet 2003
Lors de leur première nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux, les agents mentionnés à l'article 4 sont classés selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil, à l'exception de toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.