JORF n°165 du 19 juillet 2003

Article 1

Article 1

L'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au dix-huitième alinéa, après les mots : « décret du 6 février 1991 susvisé », sont ajoutés les mots : « ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, ».
II. - La première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Au dix-huitième alinéa, après les mots : « décret du 6 février 1991 susvisé », sont ajoutés les mots : « ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, ».

II. - La première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. »