JORF n°165 du 19 juillet 2003

Article 4

Article 4

L'article R. 221-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
« Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris : cinq chambres ;
« Nantes : quatre chambres ;
« Douai et Nancy : trois chambres. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 221-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :

« Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris : cinq chambres ;

« Nantes : quatre chambres ;

« Douai et Nancy : trois chambres. »