JORF n°160 du 12 juillet 2003

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences, bénéficiant à titre personnel du maintien de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 55 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé, sont classées sans ancienneté à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 22

Les maîtres de conférences de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau suivant :

Article 24

Les dispositions de l'article 9, des I et II de l'article 15 et des articles 17, 21, 22 et 23 du présent décret sont applicables au premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les dispositions prévues au I de l'article 13 du présent décret sont applicables aux maîtres de conférences recrutés à compter du 1er septembre 2003.

Article 25

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.