Décret n°2003-621 du 4 juillet 2003

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

La rémunération des astreintes et des interventions mentionnées à l'article 1er ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

La rémunération des astreintes et des interventions mentionnées à l'article 1er ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.