Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Article 19

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur depuis le 21 octobre 2012

La majoration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est égale à 5 % de la pension principale pour chacun des trois premiers enfants âgés de moins de seize ans puis de 2 % pour chacun des autres enfants âgés de moins de seize ans.
Lorsque le total des pensions majorées excède le montant de la pension principale de l'assuré décédé, il est procédé à la réduction proportionnelle des majorations servies.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 2012

La majoration prévue à l'

article 16

de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est égale à

Lorsque le total des pensions majorées excède le montant de

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au samedi 20 octobre 2012

La majoration prévue à l'

article 16

de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est égale à 5 % de la pension principale pour chacun des trois premiers enfants âgés de moins de seize ans puis de 2 % pour chacun des autres enfants âgés de moins de seize ans.

Lorsque le total des pensions majorées excède le montant de la pension principale de l'assuré décédé, il est procédé à la réduction proportionnelle des majorations servies.