Article 5
Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 2 du présent décret sont dispensés de stage ; ils peuvent être astreints à suivre une formation d'adaptation à l'emploi.
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Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 2 du présent décret sont dispensés de stage ; ils peuvent être astreints à suivre une formation d'adaptation à l'emploi.
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