JORF n°146 du 26 juin 2003

Article 15

Article 15

La commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts est compétente à l'égard du corps des cadres techniques du même office créé par le présent décret, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.


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La commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts est compétente à l'égard du corps des cadres techniques du même office créé par le présent décret, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.