Décret n°2003-552 du 24 juin 2003

Article 14

Créé le 26 juin 2003

Les chefs techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade, intégrés ou recrutés dans le corps des cadres techniques à compter de la publication du présent décret jusqu'au 31 décembre 2006, sont classés au 8e échelon du corps des cadres techniques avec ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

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En vigueur du jeudi 26 juin 2003 au mercredi 25 juillet 2018