JORF n°146 du 26 juin 2003

Article 4

Article 4

A titre transitoire, le collège prévu à l'article R. 241-1-4 du code du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le dossier joint à la demande d'habilitation est réputé complet, pour se prononcer sur les demandes d'habilitation déposées pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.


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Version 1

A titre transitoire, le collège prévu à l'article R. 241-1-4 du code du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le dossier joint à la demande d'habilitation est réputé complet, pour se prononcer sur les demandes d'habilitation déposées pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.