JORF n°145 du 25 juin 2003

Article 3

Article 3

Le premier alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. »