Décret n°2003-532 du 18 juin 2003

Article 5

Créé le 21 juin 2003 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Lorsqu'en application des dispositions statutaires applicables au concours professionnel la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs voeux d'affectation, les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations déjà prononcées.

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En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 55

Lorsqu'en application des dispositions statutaires applicables au concours professionnel la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs voeux d'affectation, les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations déjà prononcées.

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au mardi 30 septembre 2025

Lorsqu'en application des dispositions statutaires applicables au concours la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs voeux d'affectation, les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations déjà prononcées.