JORF n°132 du 8 juin 2003

Article 16

Article 16

L'article R. 121-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, et tel que rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, est ainsi rédigé :

"Art. R. 121-2. - Par dérogation à l'article R. 114-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal."


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Version 1

L'article R. 121-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, et tel que rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, est ainsi rédigé :

"Art. R. 121-2. - Par dérogation à l'article R. 114-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal."