JORF n°114 du 17 mai 2003

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Article 7

Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.

Les examens professionnels sont organisés, par spécialité, pour l'accès au corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pour l'accès au corps des syndics des gens de mer et, par branche, pour l'accès au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Article 8

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ou du ministère de l'écologie et du développement durable. Ils ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 9

Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 10

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Article 11

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Les lauréats sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 12

Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du présent décret peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret.