Abrogé26 février 2021
Créé le 11 mai 2003
Une installation telle que définie à l'article 2 du présent décret se compose du génie civil et des sous-systèmes énumérés ci-après :
1. Câbles et attaches des câbles.
2. Entraînements et freins.
3. Dispositifs mécaniques.
3.1. Dispositifs de tension des câbles.
3.2. Dispositifs mécaniques dans les gares.
3.3. Dispositifs mécaniques des ouvrages de ligne.
4. Véhicules.
4.1. Cabines, sièges et agrès de remorquage.
4.2. Suspentes.
4.3. Chariots.
4.4. Eléments d'union avec le câble.
5. Dispositifs électrotechniques.
5.1. Dispositifs de commande, de surveillance et de sécurité.
5.2. Installations de communication et d'information.
5.3. Dispositifs de protection contre la foudre.
6. Sauvetage.
6.1. Dispositifs de sauvetage fixes.
6.2. Dispositifs de sauvetage mobiles.
1. Câbles et attaches des câbles.
2. Entraînements et freins.
3. Dispositifs mécaniques.
3.1. Dispositifs de tension des câbles.
3.2. Dispositifs mécaniques dans les gares.
3.3. Dispositifs mécaniques des ouvrages de ligne.
4. Véhicules.
4.1. Cabines, sièges et agrès de remorquage.
4.2. Suspentes.
4.3. Chariots.
4.4. Eléments d'union avec le câble.
5. Dispositifs électrotechniques.
5.1. Dispositifs de commande, de surveillance et de sécurité.
5.2. Installations de communication et d'information.
5.3. Dispositifs de protection contre la foudre.
6. Sauvetage.
6.1. Dispositifs de sauvetage fixes.
6.2. Dispositifs de sauvetage mobiles.
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