Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 64

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 31 mars 2017

Les systèmes de transport public guidé qui ne sont pas régis par les dispositions prévues aux titres II à V sont soumis aux dispositions du titre II, sous réserve des modalités particulières d'application qui peuvent, en tant que de besoin, être édictées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
Pour ces systèmes, les missions assignées à l'autorité organisatrice des transports sont assurées par l'organisateur du système de transport considéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au vendredi 31 mars 2017

Les systèmes de transport public guidé qui ne sont pas régis par les dispositions prévuesaux titres II à V sont soumis aux dispositions du titre II, sous réserve des modalités particulières d'application qui peuvent, en tant que de besoin, être édictées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.

Pour ces systèmes, les missions assignées à l'autorité organisatrice des

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au mardi 15 mai 2007

Les systèmes de transport public guidés qui ne sont pas visés aux titres II à V du présent décret et qui ne relèvent pas des réglementations relatives aux activités foraines et aux parcs de loisirs sont soumis aux dispositions du titre II, sous réserve des modalités particulières d'application qui peuvent, en tant que de besoin, être édictées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.

Pour ces systèmes, les missions assignées à l'autorité organisatrice des transports sont assurées par l'organisateur du système de transport considéré.