Décret n°2003-415 du 30 avril 2003

Article 9

Créé le 8 mai 2003

Les avis et les propositions motivées de l'observatoire national sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et comportent en annexe les positions des minorités si celles-ci le demandent. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'observatoire national ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, l'observatoire national est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours. Les avis et propositions motivées sont alors valablement rendus quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis et propositions motivées de l'observatoire national sont transmis par son président au ministre chargé de l'énergie. Les propositions motivées sont rendues publiques selon des modalités que l'observatoire national détermine.

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En vigueur depuis le jeudi 8 mai 2003