Décret n°2003-415 du 30 avril 2003

Article 8

Créé le 8 mai 2003

Les séances de l'observatoire national sont publiques sauf décision contraire du président fondée sur des motifs d'ordre public ou les nécessités de la sauvegarde des secrets protégés par la loi.

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En vigueur depuis le jeudi 8 mai 2003