Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 15 janvier 2003
1. Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
2. Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.