JORF n°94 du 20 avril 2003

Article 2

Article 2

Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, l'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production de pièces manquantes. Dans ce cas, le délai est suspendu. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, l'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production de pièces manquantes. Dans ce cas, le délai est suspendu. »