JORF n°94 du 20 avril 2003

Article 1

Article 1

Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015. Il doit en outre justifier, à la date de sa nomination, de huit ans de services publics dont quatre ans de services effectifs dans l'un de ces corps ou cadres d'emplois.


Historique des versions

Version 3

Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015. Il doit en outre justifier, à la date de sa nomination, de huit ans de services publics dont quatre ans de services effectifs dans l'un de ces corps ou cadres d'emplois.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2008

Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015. Il doit en outre justifier, à la date de sa nomination, de huit ans de services publics dont quatre ans de services effectifs dans l'un de ces corps ou cadres d'emplois.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 avril 2003

Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi de la catégorie A dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015. Il doit en outre être classé dans un grade ou une classe dont l'indice brut terminal ne peut être inférieur à la hors-échelle A.