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Décret n°2003-363 du 15 avril 2003

Article 2

Créé le 15 novembre 2002

L'indemnité d'astreinte est exclusive de tout autre dispositif particulier de rémunération des astreintes ou des permanences. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.

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Abrogé depuis le vendredi 17 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015art. 8

En vigueur du vendredi 15 novembre 2002 au jeudi 16 avril 2015

L'indemnité d'astreinte est exclusive de tout autre dispositif particulier de rémunération des astreintes ou des permanences. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.