JORF n°89 du 15 avril 2003

A C C O R D

SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE RELATIF À L'INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION FISCALE DU 27 DÉCEMBRE 1974

AMBASSADE DE FRANCE
EN THAÏLANDE
L'AMBASSADEUR

Bangkok, le 20 août 1999.

Son Excellence Monsieur Tarrin Nimmanahaeminda, Ministre des finances du Royaume de Thaïlande, Bangkok
Monsieur le Ministre,
Me référant à la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande signée le 27 décembre 1974, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser les dispositions de son article 11.

  1. Le paragraphe 2, alinéa a, de l'article 11 dispose :
    « Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais dans les cas ci-après, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
    « a) 3 % du montant des intérêts payés au titre de prêts ou de crédits accordés pour une durée de quatre années ou plus avec la participation d'un organisme public de financement, à un établissement public ou à une entreprise de l'autre Etat contractant et liés à la vente de biens d'équipement ou à l'étude, à l'aménagement ou à la fourniture d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ainsi que d'ouvrages publics. »
    Je vous propose de confirmer l'interprétation que les autorités compétentes de nos deux pays sont convenues de donner à l'expression « participation d'un organisme public de financement » utilisée dans cette disposition.
    A cet effet, le terme ci-dessus désigne :
    a) Dans le cas de la France, toute créance ou prêt accordé, assuré ou garanti par un organisme ou une institution intervenant pour le compte de l'Etat français. Cette expression vise les créances accordées, assurées ou garanties par la COFACE pour le compte de l'Etat français conformément aux dispositions du décret n° 94-376 du 14 mai 1994 et celles accordées, assurées ou garanties par Natexis Banque conformément à l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 et tout établissement détenu entièrement par le Gouvernement de la République française qui sera agréé au fur et à mesure par les autorités compétentes des Etats contractants.
    b) Dans le cas de la Thaïlande, toute créance ou prêt accordé, assuré ou garanti par un organisme ou une institution intervenant pour le compte du Gouvernement thaïlandais. Cette expression vise les créances accordées, garanties ou assurées par la Banque de Thaïlande pour l'exportation et l'importation (Export-Import Bank of Thailand), la Banque nationale d'épargne (Government Saving Bank), la Banque nationale du logement (Government Housing Bank), la Banque pour l'agriculture et les coopératives agricoles (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives), la Krung Thai Bank, la Radanasin Bank, la société de financement industriel de Thaïlande (Industrial Finance Corporation of Thailand) et tout établissement détenu entièrement par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, qui sera agréé au fur et à mesure par les autorités compétentes des Etats contractants.
  2. Le paragraphe 3 de l'article 11 dispose :
    « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont pas imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, s'il s'agit d'intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à un établissement public de cet autre Etat contractant. »
    Je vous propose de confirmer l'interprétation que les autorités compétentes de nos deux pays sont convenues de donner à l'expression « établissement public » utilisée dans cette disposition.
    A cet effet, le terme ci-dessus désigne :
    a) Dans le cas de la France :
    i) la Banque de France ;
    ii) toute autorité locale ;
    iii) tout établissement agréé par les autorités compétentes des deux Etats contractants.
    b) Dans le cas de la Thaïlande :
    i) la Banque de Thaïlande (Bank of Thailand) ;
    ii) la Banque de Thaïlande pour l'exportation et l'importation (Export-Import Bank of Thailand) ;
    iii) toute autorité locale ;
    iv) tout établissement agréé par les autorités compétentes des deux Etats contractants.
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord des deux gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la convention.
    Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

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SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE RELATIF À L'INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION FISCALE DU 27 DÉCEMBRE 1974

AMBASSADE DE FRANCE

EN THAÏLANDE

L'AMBASSADEUR

Bangkok, le 20 août 1999.

Son Excellence Monsieur Tarrin Nimmanahaeminda, Ministre des finances du Royaume de Thaïlande, Bangkok

Monsieur le Ministre,

Me référant à la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande signée le 27 décembre 1974, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser les dispositions de son article 11.

1. Le paragraphe 2, alinéa a, de l'article 11 dispose :

« Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais dans les cas ci-après, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

« a) 3 % du montant des intérêts payés au titre de prêts ou de crédits accordés pour une durée de quatre années ou plus avec la participation d'un organisme public de financement, à un établissement public ou à une entreprise de l'autre Etat contractant et liés à la vente de biens d'équipement ou à l'étude, à l'aménagement ou à la fourniture d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ainsi que d'ouvrages publics. »

Je vous propose de confirmer l'interprétation que les autorités compétentes de nos deux pays sont convenues de donner à l'expression « participation d'un organisme public de financement » utilisée dans cette disposition.

A cet effet, le terme ci-dessus désigne :

a) Dans le cas de la France, toute créance ou prêt accordé, assuré ou garanti par un organisme ou une institution intervenant pour le compte de l'Etat français. Cette expression vise les créances accordées, assurées ou garanties par la COFACE pour le compte de l'Etat français conformément aux dispositions du décret n° 94-376 du 14 mai 1994 et celles accordées, assurées ou garanties par Natexis Banque conformément à l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 et tout établissement détenu entièrement par le Gouvernement de la République française qui sera agréé au fur et à mesure par les autorités compétentes des Etats contractants.

b) Dans le cas de la Thaïlande, toute créance ou prêt accordé, assuré ou garanti par un organisme ou une institution intervenant pour le compte du Gouvernement thaïlandais. Cette expression vise les créances accordées, garanties ou assurées par la Banque de Thaïlande pour l'exportation et l'importation (Export-Import Bank of Thailand), la Banque nationale d'épargne (Government Saving Bank), la Banque nationale du logement (Government Housing Bank), la Banque pour l'agriculture et les coopératives agricoles (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives), la Krung Thai Bank, la Radanasin Bank, la société de financement industriel de Thaïlande (Industrial Finance Corporation of Thailand) et tout établissement détenu entièrement par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, qui sera agréé au fur et à mesure par les autorités compétentes des Etats contractants.

2. Le paragraphe 3 de l'article 11 dispose :

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont pas imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, s'il s'agit d'intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à un établissement public de cet autre Etat contractant. »

Je vous propose de confirmer l'interprétation que les autorités compétentes de nos deux pays sont convenues de donner à l'expression « établissement public » utilisée dans cette disposition.

A cet effet, le terme ci-dessus désigne :

a) Dans le cas de la France :

i) la Banque de France ;

ii) toute autorité locale ;

iii) tout établissement agréé par les autorités compétentes des deux Etats contractants.

b) Dans le cas de la Thaïlande :

i) la Banque de Thaïlande (Bank of Thailand) ;

ii) la Banque de Thaïlande pour l'exportation et l'importation (Export-Import Bank of Thailand) ;

iii) toute autorité locale ;

iv) tout établissement agréé par les autorités compétentes des deux Etats contractants.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord des deux gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la convention.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.