Article 2
Le 1° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ; ».
1 version
Le 1° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ; ».
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Le 1° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ; ».