JORF n°84 du 9 avril 2003

Article 6

Article 6

Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire au plus tard le 1er septembre 2003 et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.

Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.


Historique des versions

Version 1

Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire au plus tard le 1er septembre 2003 et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.

Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.