JORF n°84 du 9 avril 2003

Article 1

Article 1

Pour chacun des concours prévus par les décrets du 25 mars 1993 et du 7 septembre 2001 susvisés, le pourcentage maximal de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits en liste complémentaire est fixé à 400 % du nombre de postes offerts au concours.


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Version 1

Pour chacun des concours prévus par les décrets du 25 mars 1993 et du 7 septembre 2001 susvisés, le pourcentage maximal de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits en liste complémentaire est fixé à 400 % du nombre de postes offerts au concours.