PROTOCOLE 23
PORTANT AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE DES PATENTES DU RHIN (RPR) (RÉSOLUTION 2001-I-23)
La Commission centrale,
Afin d'adapter le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin aux enseignements tirés de la pratique et notamment à l'introduction de l'obligation d'utiliser la radiotéléphonie à bord ;
Sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
Adopte les modifications des articles 2.01, chiffre 1 et chiffre 3, lettre b, 2.02, chiffre 1, 3.02, chiffre 2, et 5.01, chiffre 1, du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin annexées à la présente résolution.
Ces modifications entreront en vigueur le 1er avril 2002.
ANNEXE AU PROTOCOLE 23
- L'article 2.01, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Le candidat à la grande patente doit être âgé de vingt et un ans au moins et posséder l'aptitude nécessaire ainsi que justifier d'un temps de navigation en tant que membre d'un équipage de pont pendant quatre ans dont au moins deux ans en navigation intérieure à bord d'un bateau motorisé comme matelot ou matelot garde-moteur ou au moins un an comme maître-matelot. Le candidat doit en outre être titulaire d'un certificat d'opérateur radio au sens de l'annexe 5 de l'Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure. » - L'article 2.01, chiffre 3, lettre b, est rédigé comme suit :
« b) Jusqu'à concurrence de deux ans au maximum le temps de navigation en mer comme membre d'un équipage de pont, étant entendu que 250 jours de navigation maritime sont comptés pour un an de temps de navigation. » - L'article 2.02, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Le candidat à la petite patente doit être âgé de vingt et un ans au moins et posséder l'aptitude nécessaire ainsi que justifier d'un temps de navigation à bord d'un bateau motorisé pendant un an au moins en navigation intérieure comme matelot ou matelot garde-moteur. Le candidat doit en outre être titulaire d'un certificat d'opérateur radio au sens de l'annexe 5 de l'Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure. » - L'article 3.02, chiffre 2, est rédigé comme suit :
« 2. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) Une photo d'identité récente ;
b) Un certificat médical conforme à l'annexe B 2 ne datant pas de plus de trois mois. S'il en résulte un doute sur l'aptitude physique et psychique, l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats additionnels de médecins spécialisés ; la preuve de l'aptitude physique et psychique peut aussi être apportée par un certificat de capacité reconnu par la Commission centrale pour la navigation du Rhin pour lequel s'appliquent les exigences fixées à l'annexe B 1 et B 2 ainsi qu'à l'article 4.01 ;
c) Si nécessaire, la justification du temps de navigation et des voyages accomplis ;
d) Une copie de la carte d'identité ou du passeport ;
e) Si nécessaire, une copie du certificat d'opérateur radio au sens de l'annexe 5 de l'Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure. » - L'article 5.01, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Les patentes délivrées conformément aux prescriptions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Règlement ou dont la validité était prorogée en vertu desdites prescriptions restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions jusqu'au premier renouvellement de la justification de l'aptitude physique et psychique. »
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