JORF n°69 du 22 mars 2003

Article 1

Article 1

Il est créé dans le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur

« Art. R. 114-8. - Lorsque la mutuelle ou l'union pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités, la limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur ne peut être supérieure à 75 ans. Les statuts peuvent prévoir que cette limite s'applique à tous les administrateurs ou seulement à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure à un tiers des membres du conseil d'administration. »


Historique des versions

Version 1

Il est créé dans le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur

« Art. R. 114-8. - Lorsque la mutuelle ou l'union pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités, la limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur ne peut être supérieure à 75 ans. Les statuts peuvent prévoir que cette limite s'applique à tous les administrateurs ou seulement à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure à un tiers des membres du conseil d'administration. »