JORF n°69 du 22 mars 2003

Section II : Dispositions relatives au dossier individuel des détenus

Article 17

Le premier alinéa de l'article D. 155 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
« Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire. »

Article 18

L'article D. 159 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, il est ajouté après les mots : « et sur les décisions administratives prises à son égard » les mots : « , outre la cote spéciale visée au premier alinéa de l'article D. 155 ».