Décret n°2003-247 du 13 mars 2003

Article 6

Créé le 20 mars 2003

La commission peut décider de recourir à un expert de son choix avant d'arrêter le montant de l'indemnité. Elle détermine l'étendue de la mission de l'expert et lui impartit un délai pour déposer son rapport, dont un exemplaire doit être adressé au courtier interprète et conducteur de navires intéressé. Si ce délai n'est pas respecté, l'affaire est confiée à un autre expert.
Les frais de l'expertise sont à la charge de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 mars 2003