JORF n°64 du 16 mars 2003

Article 4

Article 4

Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, dont le montant de référence est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.

Le montant de la prime est fixé en fonction de la manière de servir de l'intéressé, dans la limite de 150 % du montant de référence fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 3

Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, dont le montant de référence est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.

Le montant de la prime est fixé en fonction de la manière de servir de l'intéressé, dans la limite de 150 % du montant de référence fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 25 août 2006

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, dont le montant annuel moyen est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.

Le montant de la prime est fixé en fonction de la manière de servir de l'intéressé, dans la limite de 150 % du montant annuel moyen fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 2003

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.