Créé le 14 mars 2003
Si l'application de ces dispositions se révélait moins favorable que celle résultant des dispositions combinées du code de la sécurité sociale et du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ces dernières dispositions s'appliquent.
Créé le 14 mars 2003
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004
Abrogé parDécret n°2004-1056 du 5 octobre 2004art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
En vigueur du vendredi 14 mars 2003 au mercredi 31 décembre 2003
Par dérogation aux dispositions du décret du 24 septembre 1965 susvisé, lorsqu'un ouvrier de l'Etat est décédé à la suite d'un attentat alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger, le total de la pension et de la rente attribuables au conjoint et aux orphelins est porté à 100 % des émoluments de base mentionnés à l'article 9 de ce décret.
Si l'application de ces dispositions se révélait moins favorable que celle résultant des dispositions combinées du code de la sécurité sociale et du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ces dernières dispositions s'appliquent.