Décret n°2003-175 du 3 mars 2003

Article 2

Créé le 1 janvier 2003

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice de fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec des bonifications indiciaires d'une autre nature perçues au titre de ces fonctions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-710 du 10 juin 2020art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 31 août 2020