Décret n°2003-1396 du 31 décembre 2003

Article 7

Créé le 3 janvier 2004

La durée des services exigés par l'article 3 du présent décret peut, dans la limite maximale de trois ans, être réduite de six mois par témoignage officiel de satisfaction.

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En vigueur depuis le samedi 3 janvier 2004

La durée des services exigés par l'

article 3

du présent décret peut, dans la limite maximale de trois ans, être réduite de six mois par témoignage officiel de satisfaction.