Décret n°2003-1382 du 31 décembre 2003

Article 5

Créé le 1 janvier 2004

Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :
  • des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;
  • des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.

Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 27 novembre 2008

Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :

des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;

des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.

Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.