JORF n°302 du 31 décembre 2003

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 2

Les conseillers d'éducation régis par les dispositions du décret du 24 janvier 1990 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont titularisés et reclassés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le corps des conseillers d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 115.

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 aux conseillers d'éducation mis à la retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

I - ANCIENNE SITUATION : Conseillers d'éducation
II - NOUVELLE SITUATION : Conseillers principaux d'éducation de classe normale

I - 11e échelon
II - 9e échelon
I - 10e échelon
II - 8e échelon
I - 9e échelon
II - 7e échelon
I - 8e échelon
II - 6e échelon
I - 7e échelon
II - 5e échelon
I - 6e échelon
II - 4e échelon
I - 5e échelon
II - 3e échelon
I - 4e échelon
II - 2e échelon
I - 3e échelon
II - 2e échelon
I - 2e échelon
II - 1er échelon
I - 1er échelon
II - 1er échelon

Article 4

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au corps des conseillers d'éducation est supprimée.