Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003

Article 28

Créé le 1 janvier 2004

Le paiement d'une pension attribuée avant le 1er janvier 2004 dans les conditions prévues à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite prend effet à la date prévue pour la mise en paiement.
En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension attribuée avant le 1er janvier 2004 dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le paiement de la pension de réversion des ayants cause prend effet au lendemain du jour du décès.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004