JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 26


Historique des versions

Version 1

L'article D. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget. »