JORF n°301 du 30 décembre 2003

Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation

Article 1

Le décret du 20 juillet 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier. - Temps partiel sur autorisation » et comprenant les articles 1er et 1er-1.
II. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont insérés après les mots : « autorisés à accomplir ».
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %.
« Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
« Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

« (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage
d'un service à temps complet x 4/7) + 40

« Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule. »

Article 2

Il est inséré après l'article 1er du décret du 20 juillet 1982 susvisé un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement. En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décomptes doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.
« Cette option porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 11 bis précité.
« Par dérogation au premier alinéa, les personnels exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet alinéa sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient. »