JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 47

Article 47

Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension.

Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire et la pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est fixée conformément aux dispositions prévues au b de l'article 44 à compter de la même date.


Historique des versions

Version 3

Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension .

Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire et la pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est fixée conformément aux dispositions prévues au b de l'article 44 à compter de la même date.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 juin 2014

Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions prévues au IV de l'article 42.

Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la même date.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions prévues au IV de l'article 42.

Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce, de la séparation de corps ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la même date.