JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 27

Article 27

I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - La pension est payée mensuellement et à terme échu.

Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.

Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.

La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.


Historique des versions

Version 5

I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - La pension est payée mensuellement et à terme échu.

Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.

Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.

La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 8 février 2016

I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - La pension est payée mensuellement et à terme échu.

Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.

Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.

La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.

Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture du droit, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément à l'article 26 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans un emploi classé en catégorie active.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

I.-La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II.-La pension est payée mensuellement et à terme échu.

Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.

La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.

Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture du droit, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément à l'article 26 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans un emploi classé en catégorie active (2).

III.-Par dérogation aux dispositions du II, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans les conditions prévues par ce même article (1).

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - Le paiement du traitement, augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est versé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture du droit, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément à l'article 26 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans un emploi classé en catégorie active (2).

III. - Par dérogation aux dispositions du II, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans les conditions prévues par ce même article (1).

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - Le paiement du traitement, augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est versé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture du droit, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément à l'article 26 avant l'âge de soixante ans ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active.