Article 3
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Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné.
En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé.