JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 19

Article 19

Les pensions sont revalorisées chaque année conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
Les conditions d'application du présent article sont réglées conformément à celles en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.


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Version 1

Les pensions sont revalorisées chaque année conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

Les conditions d'application du présent article sont réglées conformément à celles en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.