JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 8

Article 8

L'article R. 26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 26. - Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. »


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Version 1

L'article R. 26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 26. - Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. »