JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 32

Article 32

Il est introduit dans le même code un article R. 76 ter ainsi rédigé :
« Art. R. 76 ter. - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie. »


Historique des versions

Version 1

Il est introduit dans le même code un article R. 76 ter ainsi rédigé :

« Art. R. 76 ter. - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie. »