Décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003

Article 23

Créé le 1 janvier 2004

Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004