JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 19

Article 19

Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'agence ou, pour son compte et à sa demande :
1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables du Trésor territorialement compétents.


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Version 1

Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'agence ou, pour son compte et à sa demande :

1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;

2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables du Trésor territorialement compétents.