Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003

Article 19

Créé le 30 décembre 2003

Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'agence ou, pour son compte et à sa demande :
1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables du Trésor territorialement compétents.

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au mardi 18 mars 2008