Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 28 décembre 2003
Les dispositions fixées au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé et du troisième au cinquième alinéa du même article s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire dans les départements d'outre-mer.
Lorsque au terme d'un exercice, les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.
Lorsque au terme d'un exercice, les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.